C-26, r. 154.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au membre, par poste recommandée, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au comité exécutif ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2012-10-05, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. L’avis prévu à l’article 25 doit être transmis au membre, par courrier recommandé, et être accompagné des documents suivants:
1°  une copie du rapport rédigé à son sujet;
2°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) que le comité entend formuler au comité exécutif ainsi qu’une copie des motifs à l’appui de ces recommandations.
Décision 2012-10-05, a. 26.